Sur la carte du Burkina, les six régions concernées par l’état d'urgence encerclées en rouge

Le président du Faso, Président du conseil des ministres

Vu la Constitution notamment en ses articles 58 et 101 ;

Vu le décret n° 2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2018-0035/PRES/PM du 31 janvier 2018 portant remaniement du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-0272 /PRES/PM/SGG-CM du 12 avril 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu la loi n° 14-AL du 31/8/59 organique sur l’état d’urgence ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance extraordinaire du 31 décembre 2018,

Décrète :

Article 1 : L’état d’urgence est déclaré, à compter du 1er janvier 2019, à zéro heure, dans les zones ci-après du territoire national :

  • Région de la Boucle du Mouhoun : les provinces de la Kossi et du Sourou ;
  • Région du Centre-est : la province du Koulpélogo ;
  • Région de l’Est : les provinces de la Gnagna, du Gourma, de la Kom|ndjari, de la Kompienga et de la Tapoa ;
  • Région des Hauts-bassins : la province du Kénédougou ;
  • Région du Nord : la province du Lorum ;
  • Région du Sahel : les provinces de l’Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha.

Article 2 : L’état d’urgence emporte pour sa durée l’application de l’article 3 de la loi n° 14-AL du 31/8/59 susvisée.

Le Ministre en charge de l’Administration territoriale, le Ministre en charge de la Sécurité et le Gouverneur de région, sous réserve de l’autorisation expresse de sa hiérarchie, peuvent dans les zones où l’état d’urgence est en application :

1°) interdire la circulation de personnes ou de véhicules dans des lieux.précis et à des heures fixées par arrêté ;

2°) autoriser des perquisitions dans les domiciles des citoyens à toute heure. Le Procureur du Faso territorialement compétent est tenu informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ;

3°) ordonner la remise des armes et munitions ou faire procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

4°) interdire les publications quel que soit le support, et les réunions de nature à inciter

ou à entretenir la radicalisation et l’extrémisme violent.

Le Ministre en charge de l’Administration territoriale peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public favorisant la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

Article 3 : La divulgation et la publication des informations de nature militaire sont formellement interdites sous quelle que forme que ce soit.

Article 4 : Nonobstant l’état d’urgence, les citoyens continuent d’exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n’est pas suspendue par les dispositions précédentes.

Article 5 : Les infractions de nature terroriste commises pendant la période de l’état d’urgence sont confiées à la justice militaire.

Article 6 : Le non-respect des mesures prescrites par le présent décret est puni conformément à l’article 4 de la loi n°14-AL du 31/8/59.

Article 7 : Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019, à zéro heure.

Article 8 : Le Premier Ministre, le Ministre de la Sécurité, le Ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, le Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Garde des Sceaux, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel du Faso.

 

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